Divorce judiciaire
L’existence d’un accord sur le principe et les conséquences de la séparation d’un couple marié (divorce amiable ou divorce contentieux) ou d’un couple non marié, est déterminante du choix de la procédure à mettre en œuvre pour la régler.
En tout état de cause, l’enfant est associé, selon son âge et son degré de maturité, à la prise de décision le concernant. Lorsqu’il demande à être entendu, son audition est de droit. Il est pour cela assisté d’un avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats compétent.
Le divorce contentieux
À défaut d’accord, le divorce s’inscrit dans une procédure contentieuse qui débute par le dépôt d’une requête devant le Juge aux affaires familiales afin qu’il soit procédé à une tentative de conciliation et qu’il soit statué sur la mise en place de mesures provisoires qui s’appliquent pendant la durée de la procédure.
Cette audience de conciliation est un véritable temps fort : c’est la seule fois que les époux rencontrent leur Juge et, sauf événement particulier, les conséquences du divorce qui sera par la suite prononcé s’inscriront dans le prolongement de ce qui a été décidé au titre des mesures provisoires.
A cet égard, Maître Elisabeth ROUSSET, spécialisée en Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, réalise dès le début de la procédure un audit personnel, patrimonial et financier conjugal qui permet d’anticiper les conséquences patrimoniales du divorce, d’élaborer une stratégie dès avant l’audience de conciliation et d’anticiper sur une demande de prestation compensatoire.
Suite à l’audience, le Juge rend une ordonnance de non-conciliation qui fixe les mesures provisoires et dont appel peut être interjeté.
La procédure de divorce se poursuit par l’introduction d’une procédure par la voie d’une assignation, laquelle vise l’un des trois cas d’ouverture du divorce contentieux :
- Le divorce accepté qui implique que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans à la date de l’assignation.
- Le divorce pour faute, étant précisé que la notion de faute s’entend aujourd’hui au sens presque exclusivement pénal (ex. : violences conjugales avérées et constatées par un Tribunal).
L’époux demande également au juge de statuer sur les conséquences du divorce.
Le conjoint bénéficie d’un délai de réponse.
Lorsque les époux ont échangé leurs arguments et leurs pièces, le jugement de divorce est rendu.
Là encore, il est possible pour l’époux non satisfait d’interjeter appel de la décision.
Lorsque le divorce est définitivement prononcé, il est mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance. Le divorce est alors opposable aux tiers.
Reste le cas échéant à procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Il est important de souligner que la loi du 26 mai 2004 a, dans un esprit de pacification de la procédure de divorce contentieux, opéré une déconnection entre le motif du divorce et ses conséquences pécuniaires. Concrètement, cela signifie que le fait d’obtenir que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint ne s’accompagne pas automatiquement d’une compensation financière. Le jugement de divorce ne permet plus de sanctionner un comportement répréhensible moralement, sauf à construire un dossier solide qui se prépare souvent en amont du lancement de la procédure et avec discrétion.
Maître Elisabeth ROUSSET, Avocat à Nanterre (La Défense, Puteaux, Rueil-Malmaison, Suresnes), vous garantit la connaissance de la jurisprudence locale du Juge aux affaires familiales de Nanterre et de la Cour d’appel de Versailles.
A compter du 1er septembre 2020, la procédure de divorce est simplifiée puisque la phase de conciliation disparaît : la procédure est initiée directement par la délivrance de l’assignation en divorce, laquelle peut ou non, d’ores et déjà indiquer la cause du divorce.
Au fond, les trois cas de divorce demeure : l’acceptation du principe de la rupture du mariage, la faute et l’altération définitive du lien conjugal mais le délai passe de deux à un an.
En cas de besoin, une audience est fixée pour que le Juge statue sur les mesures provisoires.
L’attention de tous est attirée sur le fait que si cette réforme a pour objectif de raccourcir le délai dans lequel le divorce sera prononcé, l’époux peu vigilant s’expose à ce que le divorce soit prononcé avant qu’il n’ait pu présenter sa défense et d’éventuelles demandes reconventionnelles, notamment une demande de prestation compensatoire laquelle ne peut être formée qu’à l’occasion de l’instance en divorce.
Le rapport de Jean-Paul Delevoye : «Pour un système universel de retraite », prévoit que les droits des ex-conjoints à une pension de réversion seront fermés pour les divorces qui interviendront après l’entrée en vigueur du système universel. Il appartiendra en effet aux juges des affaires familiales d’intégrer la question des droits à retraite dans les divorces, en particulier dans le cadre des prestations compensatoires qui pourront être majorées. Pour les divorces intervenus avant l’entrée en vigueur du nouveau système, la pension de réversion sera proratisée en fonction de la durée de chaque mariage, si les conjoints divorcés ne sont pas remariés au moment du décès de leur ancien époux.
Plus que jamais, il faut consulter un avocat pour connaître ses droits.
Notez que votre Avocat a suivi une formation poussée en Droit International Privé et qu’elle est à même de vous conseiller, dès que votre situation présente un élément d’extranéité (nationalité étrangère, évènements se déroulant à l’étranger tels que la naissance, le mariage, la séparation, l’adoption, la mobilité et la carrière professionnelle, l’acquisition d’un patrimoine) sur le Juge compétent et la Loi applicable aux différents aspects du divorce.
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