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CESU: Preuve de l'existence du nombre d'heures de travail accomplies
Le 31 octobre 2012
Cass. soc., 17 octobre 2012, pourvoi n°10-14.248
L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU) ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.
En l'espèce, un particulier employeur faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires alors que, selon lui, il incombait au salarié qui prétendait avoir effectué des heures complémentaires non prévues par le contrat de travail et le cadre légal du CESU d'en établir à la fois la réalité et le nombre ainsi que les demandes en ce sens émanant de l'employeur. La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que la cour d'appel a correctement constaté que le temps nécessaire à l'exécution des travaux dont le salarié était chargé excédait la durée prévue au contrat, que cette situation était connue de l'employeur et que celui-ci ne produisait pas d'éléments de nature à justifier les horaires de travail réellement effectués
En l'espèce, un particulier employeur faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires alors que, selon lui, il incombait au salarié qui prétendait avoir effectué des heures complémentaires non prévues par le contrat de travail et le cadre légal du CESU d'en établir à la fois la réalité et le nombre ainsi que les demandes en ce sens émanant de l'employeur. La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif que la cour d'appel a correctement constaté que le temps nécessaire à l'exécution des travaux dont le salarié était chargé excédait la durée prévue au contrat, que cette situation était connue de l'employeur et que celui-ci ne produisait pas d'éléments de nature à justifier les horaires de travail réellement effectués
Pour mémoire: Art. L. 3171-4 du Code du Travail:
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
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