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Maladie professionnelle et fréquence du travail en cause
Le 26 novembre 2012
CA Bordeaux, 8 novembre 2012, n°11/01054
La reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableaux n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie professionnelle. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bordeaux en un arrêt récent du 8 novembre 2012.
En l'espèce, une salariée avait déclaré une affection inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles résultant de travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
La Commission de recours amiable de la CPAM avait refusé de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle au visa des dispositions de l'article L. 461-1 al. 2 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit que: "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau". La salariée avait alors saisi le TASS de la Charente qui l'a déboutée de ses demandes.
Avant-dire droit, la cour d'appel de Bordeaux avait désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui avait également conclu à l'absence de lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel de l'intéressée.
La cour d'appel retient pourtant que, selon l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Pour la cour d'appel, l'article L. 461-1 n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie professionnelle. Ainsi, la cour estime que l'exposition professionnelle ayant été établie peu importe si elle est jugée insuffisante, la pathologie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En l'espèce, une salariée avait déclaré une affection inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles résultant de travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
La Commission de recours amiable de la CPAM avait refusé de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle au visa des dispositions de l'article L. 461-1 al. 2 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit que: "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau". La salariée avait alors saisi le TASS de la Charente qui l'a déboutée de ses demandes.
Avant-dire droit, la cour d'appel de Bordeaux avait désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui avait également conclu à l'absence de lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel de l'intéressée.
La cour d'appel retient pourtant que, selon l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Pour la cour d'appel, l'article L. 461-1 n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie professionnelle. Ainsi, la cour estime que l'exposition professionnelle ayant été établie peu importe si elle est jugée insuffisante, la pathologie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
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