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Intérêts produits sur la prestation compensatoire en cas de décision de divorce passée en force jugée antérieurement à la fixation et à l'exigibilité de la prestation
Le 31 octobre 2012
CA Douai, 6 septembre 2012, n°11/06423
Dans un arrêt du 6 septembre 2012, la Cour d'Appel de DOUAI a jugé que:
Si la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenu irrévocable, toutefois lorsque la décision de divorce passe en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire, en application de l'article 1153-1 du Code civil, le capital alloué à ce titre porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d'appel.
La cour précise, par ailleurs, que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible de sorte que celle-ci porte intérêts à compter du jour où ils ont été demandés.
Si la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenu irrévocable, toutefois lorsque la décision de divorce passe en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire, en application de l'article 1153-1 du Code civil, le capital alloué à ce titre porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d'appel.
La cour précise, par ailleurs, que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible de sorte que celle-ci porte intérêts à compter du jour où ils ont été demandés.
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