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Le refus d'adoption d'une enfant recueillie au titre de la kafala conforme au respect de la vie familiale
Le 31 octobre 2012
CEDH, 4 octobre 2012, Req. 43631/09
Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que le refus d'adoption d'une enfant recueillie au titre de la kafala n'était pas contraire au respect de la vie familiale, protégé en vertu de l'article 8 de la CESDH, ce aux motifs que:
- La marge d'appréciation dont dispose l'Etat français est ample sur cette question, dans la mesure où il n'existe pas de consensus sur cette question parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe.
- Le refus opposé à la requérante se fonde sur le Code civil français (art. 370-3 al. 2 C. Civ.), mais aussi en grande partie sur le respect des Conventions internationales, notamment la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant qui reconnaît expressément la kafala de droit islamique comme "protection de remplacement", au même titre que l'adoption. La Cour considère que la reconnaissance de la kafala par le droit international est un élément déterminant pour apprécier la manière dont les Etats la réceptionnent dans leurs droits nationaux et envisagent les conflits de loi qui se présentent.
- La kafala est reconnue de plein droit par la France. En l'espèce, elle produit des effets comparables à une tutelle, permettant à la requérante de prendre toute décision dans l'intérêt de l'enfant. Il lui est, en outre, possible d'établir un testament pour faire entrer l'enfant dans la succession et choisir un tuteur légal en cas de décès.
- Selon les dispositions du Code civil (art. 21-12 C. Civ.), l'enfant a la possibilité d'obtenir, dans un délai réduit, la nationalité française, et ainsi la faculté d'être adoptée, puisqu'elle a été recueillie en France par une personne de nationalité française. En prévoyant une exception pour les enfants nés et résidant en France et en ouvrant rapidement l'accès à la nationalité française à l'enfant recueilli en France par une personne de nationalité française, les autorités entendaient favoriser l'intégration de ces enfants sans les couper immédiatement des règles de leur pays d'origine, respectant de cette manière le pluralisme culturel. Ainsi, un juste équilibre a été ménagé entre l'intérêt public et celui de la requérante, dont le droit au respect de sa vie privée et familiale n'a pas été atteint.
- La marge d'appréciation dont dispose l'Etat français est ample sur cette question, dans la mesure où il n'existe pas de consensus sur cette question parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe.
- Le refus opposé à la requérante se fonde sur le Code civil français (art. 370-3 al. 2 C. Civ.), mais aussi en grande partie sur le respect des Conventions internationales, notamment la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant qui reconnaît expressément la kafala de droit islamique comme "protection de remplacement", au même titre que l'adoption. La Cour considère que la reconnaissance de la kafala par le droit international est un élément déterminant pour apprécier la manière dont les Etats la réceptionnent dans leurs droits nationaux et envisagent les conflits de loi qui se présentent.
- La kafala est reconnue de plein droit par la France. En l'espèce, elle produit des effets comparables à une tutelle, permettant à la requérante de prendre toute décision dans l'intérêt de l'enfant. Il lui est, en outre, possible d'établir un testament pour faire entrer l'enfant dans la succession et choisir un tuteur légal en cas de décès.
- Selon les dispositions du Code civil (art. 21-12 C. Civ.), l'enfant a la possibilité d'obtenir, dans un délai réduit, la nationalité française, et ainsi la faculté d'être adoptée, puisqu'elle a été recueillie en France par une personne de nationalité française. En prévoyant une exception pour les enfants nés et résidant en France et en ouvrant rapidement l'accès à la nationalité française à l'enfant recueilli en France par une personne de nationalité française, les autorités entendaient favoriser l'intégration de ces enfants sans les couper immédiatement des règles de leur pays d'origine, respectant de cette manière le pluralisme culturel. Ainsi, un juste équilibre a été ménagé entre l'intérêt public et celui de la requérante, dont le droit au respect de sa vie privée et familiale n'a pas été atteint.
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