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Responsabilité civile des parents divorcés ou séparés
Le 27 novembre 2012
Crim. 6 nov. 2012, F-P+B, pourvoi n°11.86.857
En l’espèce, un mineur de treize ans, dont les parents divorcés exerçaient conjointement l’autorité parentale, avait provoqué l’incendie et la destruction totale d’un gymnase en mettant le feu à une bâche.
La cour d’appel avait confirmé le jugement ayant condamné le mineur, solidairement avec son père et sa mère, à des réparations civiles. Le raisonnement de la Cour est le suivant: la résidence habituelle de l’enfant chez l’un de ses deux parents ne fait pas obstacle à ce que l’autre parent exerce la plénitude de son pouvoir de surveillance et de contrôle de l’éducation, de sorte que la responsabilité civile des deux parents, titulaires de l’autorité parentale conjointe, est engagée.
L’arrêt est cassé.
Au visa de l’article 1384, alinéa 4, du code civil, la Cour de cassation énonce clairement le principe selon lequel, en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1384, alinéa 4, du code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale. Par conséquent, la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée.
Conséquences:
=> La règle de l’article 1384, alinéa 4, ne s’applique pas à celui des deux parents qui, bien que cotitulaire de l’autorité parentale, ne verrait pas l’enfant résider habituellement chez lui.
=> Le parent divorcé chez lequel l’enfant n’habite que provisoirement en raison du droit de visite et d’hébergement n'est responsable que pour faute prouvée.
La cour d’appel avait confirmé le jugement ayant condamné le mineur, solidairement avec son père et sa mère, à des réparations civiles. Le raisonnement de la Cour est le suivant: la résidence habituelle de l’enfant chez l’un de ses deux parents ne fait pas obstacle à ce que l’autre parent exerce la plénitude de son pouvoir de surveillance et de contrôle de l’éducation, de sorte que la responsabilité civile des deux parents, titulaires de l’autorité parentale conjointe, est engagée.
L’arrêt est cassé.
Au visa de l’article 1384, alinéa 4, du code civil, la Cour de cassation énonce clairement le principe selon lequel, en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1384, alinéa 4, du code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale. Par conséquent, la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée.
Conséquences:
=> La règle de l’article 1384, alinéa 4, ne s’applique pas à celui des deux parents qui, bien que cotitulaire de l’autorité parentale, ne verrait pas l’enfant résider habituellement chez lui.
=> Le parent divorcé chez lequel l’enfant n’habite que provisoirement en raison du droit de visite et d’hébergement n'est responsable que pour faute prouvée.
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